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LES LOIS RELATIVES A LA VIDEOSURVEILLANCE ET A LA VIE PRIVE
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LES ARRETS ET AUTRES

 

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LES LOIS RELATIVES A LA VIDEOSURVEILLANCE ET A LA VIE PRIVE

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LOI n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à
la sécurité
l'état décharge la CNIL de la videosurveillance dans les rues, création de
commissions départementales, droit d'accès, interdiction de filmer entrée
d'immeubles ou fenetres...

"Le Parlement a toujours la possibilité de ne pas suivre la position de la Cnil, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. C'est ce qui s'est passé avec les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 en matière de vidéosurveillance ; le Conseil constitutionnel les a jugées dans l'ensemble conforme à la constitution sans y voir d'atteintes au principe de la liberté individuelle, restant ainsi en deçà de la recommandation de la Cnil. C'est la Cour suprême qui opère, en dernier lieu, la balance entre les libertés en présence et la Cnil doit donc se conformer à sa jurisprudence." extrait de CHANGER LA CNIL ? POUR QUOI FAIRE ? par Herbert MAISL.

Decret du 17 octobre 1996 n¡96-926 relatif à la videosurveillance pris pour
application de l'article 1O de  la loi n°95-73 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité.

Directive 95/45 du parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995


Circulaire du 22 octobre 1996 relative ˆ l'application de l'article 10 de la loi n¡ 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative ˆ la sŽcuritŽ (dŽcret sur la vidŽosurveillance)
Journal officiel du 7 dŽcembre 1996, page 17835
En telechargement au format PDF sur http://www.droit-technologie.org

Circulaire du 5 mars 1997 portant sur l'application de l'article 1O de la
loi n)95-73 du 21 janvier 199( d'orientation et de programmation relative à
la sécurité.)

decret sur la videosurveillance

Circulaire du 31 octobre 1997 relative à l'application de l'article 1O de la
loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à
la sécurité- succursales de la Banque de France.

Circulaire du 24 aout 1998 portant sur l'application de l'article 1O de la
loi n°95-73 du 21 janvier I995 d'orientation et de programmation relative à
la sécurité- bilan de l'activité des commissions

Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
AN n'°900 13 mai 1998

Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec
leurs administrations . Senat  N° 153, 14 janvier 1999 , disponible sur
htpp://senat.fr/leg
 

Obligation sécurité des magasins (dont videosurveillance)

Decret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance
ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou
affectataires de locaux professionnels ou commerciaux
 
 

ENTREPRISES

loi AUBRY du 31 decembre 1992 relative à l'emploi, au développement

Droit à l'information préalable : nouveaux articles du code du travail
L121-7 et L121-8
 

PROTECTION

Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le respect
de sa vie privée

Article 9  du code civil resultant d'une loi du 17 juillet 197O article
226-1 : poursuites pour "quiconque aura volontairement porté atteinte à la
vie privée d'autrui "loi informatique et libertés du 6 janvier 1978

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LES SITES JURIDIQUES

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°Site des Codes et textes de loi au format hlp chez http://fabrice.gauthier.online.fr

°Différents codes téléchargeables gratuitement dont le Code de Procédure Pénale http://www.rabenou.org

°Un site juridique!: http://www.jurisnet.org

°Le site du gouvernement Français: http://vosdroits.admifrance.gouv.fr


°Un site belge très complet avec moteur de recherche , spécialiste des nouvelles
technologies: Juridiction française disponible! http://www.droit-technologie.org

 
 
LES ARRETS ET AUTRES
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L'employeur doit-il toujours informer le CE de la mise en place d'un système de vidéo surveillance,
y compris dans les locaux dans lesquels le salarié ne travaille pas ?
Non ! C'est ce qu'affirme dans un arrêt du 31 janvier 2001 (Cass. Soc 31 janvier 2001, n¡380 FS-P ) la cour de cassation.
Mr A. avait été filmé à son insu dans un entrepôt de marchandise et convaincu de vol sur la foi de l'enregistrement vidéo. Il plaide l'illicité du mode de preuve . Argument que ne retient pas la haute cour. " Mais attendu, d'abord que si, aux termes de l'article L432-2-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, ce qui interdit à l'employeur de se servir de moyens de preuve obtenus à l'aide de procédés de surveillance qui n'auraient pas été portés préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas." En conséquence, le système de vidéosurveillance ayant été installé par l'employeur dans un entrepôt de marchandise et n'étant pas destiné à enregistrer l'activité de salariés affectés à un poste de travail déterminé peut être retenu comme mode de preuve.
Arrêt publié sur TRiPALiUM http://www.tripalium.com/bienvenue/jurisprudence/juris14.html#employeur

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Sur l'accès aux archives et la destruction de documents, ça a changé depuis... extrait de
Liberation http://www.liberation.fr/quotidien/semaine/20010601venm.html
Deux gardiens de la mémoire au placard
Ils écrivent à Jospin pour critiquer sa circulaire sur les archives.
Par JEAN-PIERRE THIBAUDAT Le vendredi 1er juin 2001

"Ce que dénoncent les deux archivistes (Brigitte Lainé et Philippe Grand) dans leur lettre ouverte, c'est une vision réactionnaire de l'accès aux archives qu'un gouvernement de gauche ne fait que pérenniser. Ils rappellent la loi du 7 messidor de l'an II: "Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts communication des pièces qu'ils renferment." Les archives étant "la propriété de tous les Français", leur accès doit les placer à égalité de droit et non en réserver l'accès à la communauté scientifique comme le stipule la circulaire, ni préserver le système des dérogations, a fortiori pour des périodes comme celles de la guerre d'Algérie et de l'Occupation. Ils dénoncent aussi, comme Jean-Luc Einaudi, le "privilège exorbitant" dont jouit la préfecture de police qui, depuis un décret de 1968 "jamais abrogé", a une "totale autonomie" en matière d'archives alors que diverses commissions "ont fait le compte des documents massivement et discrètement détruits" dans ces archives, concernant les événements d'octobre 1961."

 

 

 

Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995
Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 23 octobre 1935 modifié portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les députés et sénateurs, auteurs de la saisine, défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité en mettant en cause ses articles 10, 16 et 18 ; qu'ils articulent à cette fin les mêmes griefs ;
- SUR L'ARTICLE 10 :
Considérant que les auteurs des saisines font grief à cet article, qui fixe un régime d'autorisation et d'utilisation des installations de systèmes de vidéosurveillance, de méconnaître l'exercice de plusieurs libertés et droits fondamentaux constitutionnellement protégés ; qu'au nombre de ceux-ci figureraient, selon eux, la liberté individuelle dont l'autorité judiciaire doit assurer la garantie en vertu de l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et venir sans surveillance arbitraire et généralisée et le droit au respect de la vie privée qui impliquerait un droit à l'anonymat ; qu'à cette fin ils font valoir, outre la méconnaissance de principes de nécessité et de proportionnalité propres aux mesures de police, que n'auraient pas été instituées des garanties suffisantes quant à l'exercice des libertés publiques, en ce qui concerne les autorités compétentes et les circonstances requises pour délivrer les autorisations, l'usage des images et leur enregistrement ainsi que l'exercice des contrôles et recours dont doivent disposer les personnes filmées ; qu'ils soutiennent que le législateur aurait ainsi méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la 
Constitution en matière de garantie des libertés publiques ;
Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à valeur constitutionnelle ; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir ainsi que l'inviolabilité du domicile ; que la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ;

Loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

(extrait)

       Art 10 -1- Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi no 78-17
       du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif.

       II - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par
       les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des
       installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention
       des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
       Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts aux public particulièrement exposés à des risques
       d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens.
       Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des
       immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
       Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.

       III - L'installation d'un système de vidéosurveillence dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat
       dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale
       présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.

       L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du
       système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.
       (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel N°94-.352DC du 8 janvier 1995). Les dispositifs
       de vidéosurveillance existant à la date d'entrée en vigueur du présent article doivent faire l'objet d'une déclaration valant demande d'autorisation et
       être mis en conformité avec le présent article dans un délai de six mois.

       IV - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits
       dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.

       V - Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la
       concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif
       tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédure engagées devant les juridictions ou d'opérations
       préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers. Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III
       de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance.
       Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressé de saisir la juridiction compétente, au besoin en la
       forme du référé.

       VI - Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier,
       d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres
       fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000F d'amende. Sans préjudice des
       dispositions des articles 226.1 du code pénal et L.120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.

       VII - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

                                             Décret relatif à la vidéosurveillance

       Décret no 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10
             de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

       Art. 1er - La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre de l'article 10 de la loi du 21 janvier
       1995 susvisée doit être déposée à la préfecture du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police, accompagnée d'un dossier administratif
       et technique comprenant :

              1. Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les
             techniques mises en oeuvres, eu égard à la nature de l'activité exercée, aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou
             l'établissement à protéger ;

              2. Un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se
             trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;

              3. Un plan de détail à une échelle suffisante montant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par
             celles-ci ;

              4. La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images;

              5. La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement
             enregistrées;

              6. Les modalités de l'information du public;

              7. Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;

              8. La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la
             désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation
             du système et susceptibles de visionner les images ;

              9.Les consignes générales données aux personnes d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement
             des images ;

              10. Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées.
             L'autorité préfectorale peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire de compléter son dossier. Elle lui délivre un récépissé lors
             du dépôt du dossier complet.

       Art. 2 - La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service
       responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de
       la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, le dossier de demande
       d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications.

       Art 3 - Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des
       objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er, la demande
       d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du
       pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.

       Art 4 - La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la
       défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des
       recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues à l'article
       1er(2° à 10°), le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations.
       Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.

       Art. 5 - Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les
       enregistrements visuels de vidéosurveillance seront utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif, l'autorité préfectorale répond au
       pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Il en informe cette commission.

       Art. 6 - Dans chaque département, une commission départementale des systèmes de vidéosurveillance est instituée par arrêté du préfet ou, à
       Paris, du préfet de police.

       Art. 7 - La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance comprend cinq membres :

              1. Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

              2. Un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le
             président de la cour administrative d'appel lorsque la commission est située dans une ville siège de la cour administrative d'appel,
             le cas échéant, sur proposition du président du tribunal administratif de cette ville, si le président de la cour administrative d'appel
             entend désigner un membre d'un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la
             commission a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel ;

              3. Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller
             d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;

              4. Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;

              5. Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris par le préfet de police.

       Art. 8 - Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.

       Art. 9 - Les membres de la commission titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

       Art. 10 - En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
       La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat.
       La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la
       commission.

       Art. 11 - La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information et, le cas échéant, solliciter l'avis
       de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

       Art. 12 - L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses
       observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du
       présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle à été délivrée.

       Art. 13 - Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas
       échéant, la date de leur transmission au parquet.

       Art. 14 - La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue de l'accès
       aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du
       secret de la vie privée du ou des tiers au cause.

       Art. 15 - Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est compétent, la commission départementale, saisie par une personne intéressée sur
       le fondement du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d'accès à des enregistrements qui la concernent ou de l'impossibilité
       de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance, peut déléguer
       un de ses membres pour collecter les informations utiles à l'examen de la demande dont elle est saisie.

       Art. 16 - L'autorisation est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense
       nationale. L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise
       pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de
       vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les
       mairies d'arrondissement.

       Art. 17 - Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la
       commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être
       remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Les membres de la commission peuvent être rémunérés sous forme
       de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et la ministre chargé du budget.

       Art. 18 - La déclaration des systèmes de vidéosurveillance existants est effectuée conformément aux articles 1er à 5 ci-dessus dans un délai de
       six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
       Dans le même délai, le déclarant est tenu de mettre le système de vidéosurveillance en conformité avec les règles de fond énoncées à l'article 10 de
       la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
       L'autorité préfectorale dispose d'un délai d'un an à compter du dépôt de la déclaration pour délivrer l'autorisation.

       Art. 19 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du
       tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de
       l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le
       concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

       Fait à Paris le 17 octobre 1996
       Alain JUPPE
       Par le Premier ministre

       Le ministre de l'intérieur
       Jean-Louis DEBRE

       Le garde des sceaux, ministre de la justice,
       Jacques TOUBON

       Le ministre de la défense,
       Charles MILLON

       Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
       Bernard PONS

       Le ministre de l'économie et des finances,
       Jean ARTHUIS

       Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
       Jean-Pierre RAFFARIN

       Le ministre délégué à l'outre-mer,
       Jean-Jacques PERETTI

       Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
       Alain LAMASSOURE

loi sur la video surveillance trouvée sur http://www.visiosys.com/presse.html

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