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Urgence
Mardi 16 Octobre, présentation au sénat de lois liberticides.
Loi sur la Sécurité Quotidienne LSQ
Lettre ouverte aux parlementaires + le texte de souriez non au tout sécuritaire

Loi sur la Sécurité Quotidienne LSQ

Texte des amendements proposés par le gouvernement le 6 octobre 2001
Ajouts après l'article 6ter du projet de loi :
* Amendement n° 1 : ajout rédactionnel : création du chapitre ??
* Amendement n° 2 : durée de validité du chapitre
* Amendement n° 3 : fouille des véhicules
* Amendement n° 4 : perquisitions dans les domiciles et autres locaux
* Amendement n° 5 : Fouilles dans les aérodromes
* Amendement n° 6 : Fouilles dans les zones portuaires
* Amendement n° 7 : Fouilles et palpations par des agents de sécurité des sociétés privées
* Amendement n° 8 : Imposition d'enquête administrative pour les personnes devant travailler dans certaines zones jugées "sensibles" à des fonctions touchant à la sécurité des personnes.
* Amendement n° 9 : Sockage des logs de connexions par les Fournisseurs d'Accès Internet
* Amendement n° 10 : Autorisation d'utiliser les moyens de l'Etat pour décrypter des messages cryptés
* Amendement n° 11 : Obligation aux fournisseurs de moyens de cryprologie de délivrer les conventions de chiffrement
* Amendement n° 12 : Autorisation de l'utilisation de moyens de télécommunication pour l'audition ou l'interrogatoire d'une personne.

 

Ajout après l'article 32 du projet de loi :
*Amendement n¡ 13 : Autorisation pour les sociŽtŽs de transport privŽ de transporter les "sachets de premiers euros".

voir également www.lsijolie.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 1
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS L'ARTICLE 6 TERApres l'article 6 ter, insérer une division additionnelle ainsi rédigée:
CHAPITRE ...
Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme
OBJET
Afin de renforcer l'efficacité des services d'enquêtes et combattre plus efficacement les menées du terrorisme, le Gouvernement dépose sous ce nouveau chapitre de la loi sur la sécurité quotidienne plusieurs amendements destinés à assurer la plus grande sécurité des Français dans une période où le risque est accru et actuel


PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 2
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé
Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.
Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.OBJETLes attentats commis aux Etats-Unis le Il septembre dernier ont créé une situation nouvelle qui a conduit à réévaluer la menace terroriste et les possibilités d'actions des services de la police et de la gendarmerie nationales.
Le plan Vigipirate renforcé permet, selon les modalités fixées par le Gouvernement, de mobiliser sur la voie publique des effectifs de police et de gendarmerie supplémentaires assistés de personnels des armées, tout en prescrivant, à l'intention de la population et des établissements recevant du public, des mesures de sûreté et de vigilance accrues.
Cette mobilisation des moyens s'exerce dans le cadre juridique habituel à l'action des services de police et de gendarmerie. Ces dispositions s'avèrent toutefois insuffisantes pour prévenir et combattre plus efficacement les menées du terrorisme.
Il faut donc prendre rapidement, en cette période de risque accru, des dispositions permettant notamment de:
- renforcer les moyens d'action des services d'enquête en particulier pour la visite et le contrôle des véhicules,
- renforcer les contrôles de sécurité pour l'accès à des lieux sensibles (aéroports ou ports) ou accueillant du public,
- donner au juge les moyens de contrer plus efficacement l'utilisation à des fins criminelles des nouvelles technologies de la communication.Tel est l'objet des amendements suivants déposés par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi sur la sécurité quotidienne. Ces dispositions, justifiées par la lutte contre le terrorisme, sont proposées au Parlement pour une période déterminée liée aux circonstances actuelles.
Avant la fin du délai fixé au 31 décembre 2003, elles feront l'objet d'un rapport qui permettra au Parlement d'en évaluer l'application.


PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 3
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Il est inséré, après l'article 78-2-I du code de procédure pénale, un article 78-2-2 ainsi rédigé:
“Art. 78-2-2.- Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-I à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
“Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise Si la visite comporte des risques particuliers.
“En cas de découverte d'une infraction ou Si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
“Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.”OBJETIl est indispensable de permettre de procéder à des visites de véhicules aux fins de recherche ou de poursuite de certaines infractions portant particulièrement atteinte à la sécurité publique, en matière d'actes de terrorisme, d'infractions à la législation sur les armes où les explosifs, ou de trafic de stupéfiants.
Le texte proposé tient compte de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 janvier 1995 estimant que, pour "de telles opérations, qui mettent en cause la liberté individuelle, l'autorisation d'y procéder doit être donnée par l'autorité judiciaire, gardienne de cette liberté en vertu de l'article 66 de la Constitution", en confiant la décision au procureur de la République et en prévoyant de nombreuses garanties, inspirées de celles prévues par l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale sur les contrôles d'identité ordonnés par le parquet et de l'article 8-1 de l'ordonnance de 1945 sur les étrangers permettant la visite de certains véhicules.
Ces opérations supposent ainsi des réquisitions écrites et motivées du procureur de la République, visant l'une des infractions précitées et précisant les lieux et la période de temps pendant laquelle elles peuvent être effectuées. En particulier, l'immobilisation du véhicule doit être limitée pendant le temps strictement nécessaire à la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur, et ce dernier peut demander à recevoir un procès-verbal des opérations.


PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
 
6 octobre 2001
 
AMENDEMENT N° 4
 
Présenté par
 
LE GOUVERNEMENT
________________
 
 
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TER
 
 
Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
 
I-Il est inséré, après l'article 76 du code de procédure pénale, un article 76-I ainsi rédigé:
 
“Art. 76-I.- Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76, Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables.
 
“Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.
 
“Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.”
 
II- Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée:
“Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.”
 
 
OBJET
 
 
La procédure pénale ne permet pas actuellement qu'il soit procédé à des perquisitions au cours d'une enquête préliminaire, même pour des infractions d'une particulière gravité, sans le consentement de la personne, contrairement à ce qui est possible en enquête de flagrance ou au cours d'une information.
 
Cette règle est toutefois peu cohérente, car il existe de nombreux cas dans lesquels, avec l'autorisation d'un magistrat du siège, en l'espèce, depuis la loi du j 5 juin 2000, le juge des libertés et de la détention, des perquisitions peuvent être effectuées par les enquêteurs pour certaines infractions particulières, comme en matière fiscale ou douanière ou comme en matière de terrorisme, même en l'absence de flagrance ou d'information. Cette règle affaiblit par ailleurs considérablement l'efficacité de la répression, car les parquets hésitent le plus souvent à ouvrir une information, qui constitue une procédure particulièrement lourde, uniquement pour permettre une perquisition.
 
Cette difficulté peut obérer l'efficacité des investigations qui nécessiteraient une intervention immédiate pour parer une menace particulièrement grave.
 
Il est donc à la fois logique et nécessaire d'étendre cette possibilité pour certaines infractions portant particulièrement atteinte à la sécurité publique, en cas de trafics de stupéfiants ou d'infractions à la législation sur les armes ou les explosifs non seulement en raison de leur gravité intrinsèque, mais également parce qu'elles peuvent constituer les prémices d'actes de terrorisme.
 
Il convient par ailleurs de permettre que ces perquisitions puissent intervenir de nuit Si elles ont lieu dans des locaux non habités, comme par exemple des caves ou des garages, de telles perquisitions de nuit devant pouvoir également intervenir en matière de terrorisme.
 


PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 5
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé:
“Art. L. 282-8 .- En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.
“Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait d6signer par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
“Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
“Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
“Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.”OBJETIl est indispensable, pour renforcer la sûreté aéroportuaire, d'une part, de permettre aux adjoints de sécurité de la police nationale de participer aux opérations de contrôle des passagers et des bagages, d'autre part, de renforcer, tout en les encadrant strictement, les pouvoirs des agents de sécurité privée en charge du contrôle des personnes et des bagages, notamment lors du passage des points de contrôle avant embarquement.
Aujourd'hui, les agents de sûreté des aéroports (agents de sécurité privée) n'ont la possibilité que d'assurer la mise en oeuvre des dispositifs automatiques de contrôles (portiques électro-magnétiques, passage des bagages aux rayons X) et de procéder à l'inspection visuelle des bagages à main. Ils ne peuvent pas procéder à certaines mesures de sûreté pourtant essentielles en matière de sûreté aéroportuaire, comme la fouille des bagages et les palpations de sécurité.
L'article L. 282-8 nouveau du code de l'aviation civile, proposé par cet amendement, permet à ces agents de procéder à de tels contrôles. L'amendement entoure ceux-ci des garanties nécessaires: consentement de la personne avant toute palpation de sécurité ou toute fouille des bagages; exercice des palpations de sécurité par un agent du même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence de consentement de l'intéressé à ces contrôles, ceux-ci pourront être effectués par un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint, dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article. Cet amendement exclut toute possibilité de fouille des passagers par les agents de sécurité privée, cette prérogative étant exclusivement réservée aux officiers de police judiciaire et, sous la responsabilité de ces derniers, aux agents de police judiciaire.
Par ailleurs, les vérifications et habilitations préalables portant sur les agents de sûreté, déjà prévus par l'actuel article L 282-8 du code de l'aviation civile, sont maintenus : double agrément du préfet et du procureur de la République. En outre, il est prévu qu'ils exercent leurs missions sur les instructions et sous les ordres d'un officier de police judiciaire.
L'amendement tend ainsi, dans le cadre de garanties strictement définies, à renforcer la sûreté des vols.

PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 6
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est ainsi rédigé:
“Art. L. 323-5.- En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral.
“Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
“Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
“Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
“Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
“Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.”OBJETL'article L. 323-5 du code des ports maritimes est rédigé dans des termes identiques à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile.
L'amendement a pour objet de coordonner la rédaction de ces deux articles, compte tenu de la modification proposée dans l'amendement n0 5 du Gouvernement, dans le souci de renforcer la sûreté portuaire, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties qu'en matière de sûreté aéroportuaire.


PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 7
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÊS L'ARTICLE 6 TERAprès l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article 3 de la loi n0 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé:
“Art. 3-I. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.”OBJETLes agents de sécurité privée relevant de la loi n0 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ne peuvent aujourd'hui procéder ni à l'inspection visuelle des bagages à main, ni à leur fouille, ni à des palpations de sécurité.
Le présent amendement, qui crée dans la loi du 12 juillet 1983 un article 3-1 nouveau, tend à permettre le contrôle des bagages par des agents de sécurité privée. Cette mesure est particulièrement nécessaire, en vue d'assurer la protection des personnes et des biens, notamment à l'entrée des enceintes sportives, à l'occasion de matches à risques, ou à l'entrée de certains lieux recevant du public. La fouille des bagages nécessite cependant le consentement du propriétaire.
Par ailleurs, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique (par exemple, le déclenchement du plan VIGIPIRATE), il est nécessaire, toujours dans le but d'assurer préventivement la sécurité des personnes et des biens, que des agents de sécurité privée puissent procéder à ces palpations de sécurité.
Afin d'encadrer ces mesures de contrôle et de les entourer des garanties nécessaires, l'amendement prévoit que les agents qui pourront procéder à ces palpations de sécurité devront faire l'objet d'un agrément du préfet et être spécialement habilités à cette fin. Tous les agents de sécurité privée ne pourront donc procéder à ces mesures de contrôle. L'amendement prévoit également que les palpations de sécurité doivent être assurées par des agents du même sexe que la personne qui en fait l'objet. L'amendement prévoit enfin qu'il appartient au préfet, en tant qu'autorité de police administrative, de fixer la durée d'exercice de ce type de contrôles, ainsi que les lieux ou catégories de lieux (grands magasins, enceintes sportives, par exemple) où ils pourront s'exercer.


PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
 
6 octobre 2001
 
AMENDEMENT N° 8
 
Présenté par
 
LE GOUVERNEMENT
________________
 
 
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TER
 
 
Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
 
Il est inséré, après l'article 17 de la loi n0 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, un article 17-1 ainsi rédigé:
 
“Art. 17-1.- Les décisions administratives d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant, soit l'exercice de missions de sécurité ou de défense, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des candidats n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
 
“Les enquêtes administratives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peuvent donner lieu à la consultation par des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements autorisés de données personnelles gérés par les services de police judiciaire ou de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.
 
“La consultation mentionnée au précédent alinéa peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.”
 
 
OBJET
 
 
La lutte contre le terrorisme nécessite que l'honorabilité des personnes à qui sont confiées certaines missions touchant à la sécurité des personnes et des biens, ou dont l'exercice des missions touche à la sécurité des personnes et des biens, puisse être vérifiée. Il s'agit de missions pour lesquelles l'Etat ne peut pas prendre le risque d'exposer le public aux agissements d'un individu dont il n'aurait pu vérifier la moralité et les antécédents.
 
Ainsi, l'accès aux zones réservées des aéroports ou aux centrales nucléaires, ne peut-il être laissé sans danger à des personnes impliquées par exemple dans des faits de vols, de violence, de trafic d'armes ou de terrorisme. De même, il serait inconcevable de permettre à des agents de sécurité privée d'effectuer des palpations de sécurité sans avoir les moyens de s'assurer que ces personnes n'ont pas été mises en cause pour des faits de délinquance.
 
Une enquête administrative est alors nécessaire, qui doit permettre de rassembler des éléments d'information sur la personne. De très nombreux textes prévoient aujourd'hui ces exigences d'honorabilité et de moralité, à l'occasion de la délivrance d'autorisations, d'habilitations ou d'agréments, mais aucun ne prévoit explicitement l'existence d'une enquête administrative.
 
Le présent amendement tend à remédier à cette lacune.
 
La consultation des fichiers de police judiciaire dûment autorisés est, dans ce cadre, indispensable. Le bulletin n02 du casier judiciaire est en effet insuffisant: il ne contient pas toutes les condamnations ; techniquement, il s'écoule un délai qui peut être important entre la condamnation et la transmission au casier judiciaire.
 
L'autorité habilitée à prendre la décision pourra tenir compte de ces éléments pour fonder son appréciation, étant rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la décision "ne peut avoir pour seul fondement un traitement donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé".
 
L'amendement proposé permet à l'autorité administrative de donner en toute connaissance de cause des autorisations à des personnes à qui sont confiées des missions sensibles.
 


PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 9
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I- Il est inséré, après l'article L. 32-3 du code des postes et télécommunications, deux articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi rédigés
“Art. L. 32-3-1. - I.- Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des Il, III et IV ci-après.
“ Il. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications.
“III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement, les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
“Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, Si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
“IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux Il et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.
“Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
“La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
“Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.
“Art. L. 32-3-2. - La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
“La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.”
Il- Il est rétabli, dans le même code, un article L. 39-3 ainsi rédigé:
“Art. L. 39-3. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents:
“1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonyme les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi
“ 2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.
“Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction à été commise.
“Il - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.
“Les peines encourues par les personnes morales sont:
“1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
“ 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 13 1-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus;
“ 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 31-39 du code pénal.
“L'interdiction mentionnée au 20 de l'article 13 1-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.”OBJETLes événements récents ont démontré que l'utilisation des moyens de télécommunications, des réseaux numériques et de l'internet étaient au coeur des échanges d'informations entre les membres d'un réseau terroriste. Les données techniques relatives à ces communications sont autant de “traces ” laissées par les intéressés dans le monde virtuel, comme le seraient des empreintes ou des indices dans le monde réel. La recherche des infractions commises sur les réseaux de télécommunications ou à l'aide de ces réseaux suppose donc que puissent être exploités par les services d'enquête les données enregistrées par les opérateurs à l'occasion de l'établissement des communications émises par les auteurs de ces infractions. Il est nécessaire que la France se dote, à cet égard, d'un cadre législatif clair et transparent encadrant strictement ma conservation des données techniques à cette fin, de manière à ce que les autorités judiciaires ne soient pas tributaires des données conservées par les opérateurs pour leurs besoins propres, selon les choix commerciaux qu'ils auront fait. Cela impose de revoir l'ensemble du dispositif relatif aux obligations des opérateurs.
En effet, en vertu de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, les opérateurs de télécommunication ont, en principe, l'obligation de d'effacer ou de rendre anonyme l'ensemble des données dont ils disposent dès que la communication est terminée. C'est l'objet du I de l'article L. 32-3-1 nouveau du code des postes et télécommunications de consacrer ce principe. Ce ne peut être que, par voie d'exception, que des données sont susceptibles d'être conservées, notamment pour les besoins liés à la facturation par les opérateurs eux-mêmes de leurs services ou, selon les termes de l'article 14 de la directive, lorsque cela “constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique, la prévention, la recherche, la détection et le poursuite d'infractions pénales...
Le II de l'article L. 32-3-1 vise ainsi les données techniques susceptibles d'être exploitées pour les besoins de la recherche et de la poursuite des infractions pénales, étant précisé que les données techniques ainsi visées ne pourront être transmises qu'aux autorités judiciaires, dans le cadre d'une procédure pénale.
Cette obligation pèsera sur tous les opérateurs de télécommunications au sens du 150 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, c'est-à-dire les prestataires qui assurent la transmission d'une communication. S'agissant de l'internet, ce champ d'application inclut donc les fournisseurs d'accès, étant entendu que, pour leur part, les fournisseurs de services dit d'hébergement sont déjà assujettis, en application de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi du I er août 2000, à l'obligation de détenir et de conserver “les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribue. à la création d'un contenu des services dont (ils) sont prestataires”.
Dans les deux cas, les données techniques concernées seront précisément énumérées, selon l'activité de l'opérateur et la nature de la communication, par un décret en Conseil d'Etat pris avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, étant entendu que ces données ne pourront en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées.
L'article L. 39-3 nouveau du code des postes et télécommunications détermine le régime de l'infraction pénale qui sanctionne la méconnaissance des obligations posées par l'article précédent, concernant tant le principe d'effacement que l'obligation subsidiaire de conservation.


PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 10
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre Iv ainsi rédigé:
“TITRE IV
“DISPOSITIONS COMMUNES
“CHAPITRE UNIQUE
“De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
“Art. 230-I.- Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, Si cela apparaît nécessaire.
“Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
“Art. 230-2. - Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-i, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
“Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret.“Art. 230-3.- Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
“Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
“Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
“Art. 230-4. - Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
“Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. ”OBJETLa transmission de messages cryptés par la voie de l'internet s'est révélée être une forme privilégiée de communication entre membres d'un réseau terroriste. Dans les cas les plus sophistiqués de cryptologie, le déchiffrement de ces messages suppose d'avoir recours à des experts de très haut niveau voire à des moyens d'Etat couverts par le secret de la défense nationale. Il est nécessaire d'organiser le recours à ces moyens de manière à assurer leur fiabilité juridique dans le cadre d'une procédure pénale.
A cet effet, les articles 230-I à 230-5 nouveaux du code de procédure pénale prévoient la possibilité pour les autorités judiciaires de saisir l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication qui sera chargée de transmettre la demande de déchiffrement à un centre technique d'assistance placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Les résultats devront être communiqués au magistrat compétent par la même voie, accompagnés des indications techniques utiles à leur compréhension et à leur exploitation, dans le respect, toutefois, des obligations découlant du secret de la défense nationale.



PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 11
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Il est inséré, après l'article Il de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, un article Il I ainsi rédigé:
“Art. 11-1.- Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf Si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
“Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
“Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. ”OBJET
L'article 11-1 nouveau de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications contraint, en outre, les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie à remettre les conventions permettant le déchiffrement des données ainsi cryptées aux autorités administratives habilitées à réaliser des interceptions dans les conditions prévues par ladite loi. Le fait de ne pas déférer à cette demande est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 E d'amende.

PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 12
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERApres l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Aprês l'article 706-70 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIII ainsi rédigé:
“TITRE XXIII
“De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
“ Art. 706-71.- Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéa de l'article 706-52 sont alors applicable.
“En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
“Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises.
“Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.”.OBJETIl parait indispensable d'autoriser l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle au cours de la procédure pénale, qui permet dans le cadre de procédures anti-terroristes d'interroger des personnes à distance, d'assurer la célérité, la sécurité et l'efficacité des procédures et de surmonter des obstacles procéduraux ou physiques liés au déplacement de ces personnes ou des autorités susceptibles de les entendre et constituerait le complément indispensable de l'échange d'informations entre services de lutte contre le terrorisme.
L'utilisation de ces techniques modernes de communication - qui a déjà été consacrée en 1998 par les articles L. 952-7 (Il) et L. 952-11(11) du code de l'organisation judiciaire pour la juridiction de Saint-Pierre-et-Miquelon - est d'ailleurs préconisée par plusieurs instruments internationaux, et elle présente un intérêt tout particulier en matière d'entraide judiciaire internationale, spécialement en matière de lutte contre le terrorisme.


PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 13
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 32Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de "sachets de premiers euros" contenant des pièces d'une valeur de 15, 25 euros, dans la limite de 2000 sachets par transport.OBJETEn vue d'assurer le succès de l'opération de passage à l'euro, il a été décidé que la distribution au grand public des “sachets de premiers euros” serait notamment assurée par les débitants de tabac. Afin de permettre l'alimentation de ces débits de tabac en sachets d'euros, sans désorganiser les opérations, très nombreuses et très importantes, de transport de fonds, qui se dérouleront pendant la période considérée, il est nécessaire d'autoriser, à titre exceptionnel et provisoire, des entreprises de transport qui ne relèvent pas de la loi n0 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds à procéder à ces opérations de transport des “sachets premiers euros”. Cette autorisation relève du domaine de la loi.
Tel est l'objet du présent amendement.

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