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PROJET
DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 1
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS L'ARTICLE 6 TERApres
l'article 6 ter, insérer une division additionnelle ainsi rédigée:
CHAPITRE ...
Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme
OBJET
Afin de renforcer l'efficacité des services d'enquêtes
et combattre plus efficacement les menées du terrorisme, le
Gouvernement dépose sous ce nouveau chapitre de la loi sur
la sécurité quotidienne plusieurs amendements destinés
à assurer la plus grande sécurité des Français
dans une période où le risque est accru et actuel
PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 2
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès
l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé
Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires
à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par
le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut
s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information
et de la communication, les dispositions du présent chapitre
sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre
2003.
Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un
rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces
mesures.OBJETLes attentats commis aux Etats-Unis le Il septembre dernier
ont créé une situation nouvelle qui a conduit à
réévaluer la menace terroriste et les possibilités
d'actions des services de la police et de la gendarmerie nationales.
Le plan Vigipirate renforcé permet, selon les modalités
fixées par le Gouvernement, de mobiliser sur la voie publique
des effectifs de police et de gendarmerie supplémentaires assistés
de personnels des armées, tout en prescrivant, à l'intention
de la population et des établissements recevant du public,
des mesures de sûreté et de vigilance accrues.
Cette mobilisation des moyens s'exerce dans le cadre juridique habituel
à l'action des services de police et de gendarmerie. Ces dispositions
s'avèrent toutefois insuffisantes pour prévenir et combattre
plus efficacement les menées du terrorisme.
Il faut donc prendre rapidement, en cette période de risque
accru, des dispositions permettant notamment de:
- renforcer les moyens d'action des services d'enquête en particulier
pour la visite et le contrôle des véhicules,
- renforcer les contrôles de sécurité pour l'accès
à des lieux sensibles (aéroports ou ports) ou accueillant
du public,
- donner au juge les moyens de contrer plus efficacement l'utilisation
à des fins criminelles des nouvelles technologies de la communication.Tel
est l'objet des amendements suivants déposés par le
Gouvernement dans le cadre du projet de loi sur la sécurité
quotidienne. Ces dispositions, justifiées par la lutte contre
le terrorisme, sont proposées au Parlement pour une période
déterminée liée aux circonstances actuelles.
Avant la fin du délai fixé au 31 décembre 2003,
elles feront l'objet d'un rapport qui permettra au Parlement d'en
évaluer l'application.
PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 3
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès
l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Il est inséré, après l'article 78-2-I du code
de procédure pénale, un article 78-2-2 ainsi rédigé:
Art. 78-2-2.- Sur réquisitions écrites du procureur
de la République aux fins de recherche et de poursuite des
actes de terrorisme visés par les articles 421-I à 421-5
du code pénal, des infractions en matière d'armes et
d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19juin 1871
qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication
des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret-loi
du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions, ou des faits de trafic de stupéfiants visés
par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les
officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant,
des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de
l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de
temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement
aux contrôles d'identité prévus au sixième
alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur
la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Pour l'application des dispositions du présent article,
les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés
que le temps strictement nécessaire au déroulement de
la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle
porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement,
la visite se déroule en présence du conducteur ou du
propriétaire du véhicule ou, à défaut,
d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent
de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité
administrative. La présence d'une personne extérieure
n'est toutefois pas requise Si la visite comporte des risques particuliers.
En cas de découverte d'une infraction ou Si le conducteur
ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que
dans le cas où la visite se déroule en leur absence,
il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et
les dates et heures du début et de la fin de ces opérations.
Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un
autre est transmis sans délai au procureur de la République.
Le fait que ces opérations révèlent des
infractions autres que celles visées dans les réquisitions
du procureur de la République ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes.OBJETIl est
indispensable de permettre de procéder à des visites
de véhicules aux fins de recherche ou de poursuite de certaines
infractions portant particulièrement atteinte à la sécurité
publique, en matière d'actes de terrorisme, d'infractions à
la législation sur les armes où les explosifs, ou de
trafic de stupéfiants.
Le texte proposé tient compte de la décision du Conseil
Constitutionnel du 18 janvier 1995 estimant que, pour "de telles
opérations, qui mettent en cause la liberté individuelle,
l'autorisation d'y procéder doit être donnée par
l'autorité judiciaire, gardienne de cette liberté en
vertu de l'article 66 de la Constitution", en confiant la décision
au procureur de la République et en prévoyant de nombreuses
garanties, inspirées de celles prévues par l'article
78-2 du Code de Procédure Pénale sur les contrôles
d'identité ordonnés par le parquet et de l'article 8-1
de l'ordonnance de 1945 sur les étrangers permettant la visite
de certains véhicules.
Ces opérations supposent ainsi des réquisitions écrites
et motivées du procureur de la République, visant l'une
des infractions précitées et précisant les lieux
et la période de temps pendant laquelle elles peuvent être
effectuées. En particulier, l'immobilisation du véhicule
doit être limitée pendant le temps strictement nécessaire
à la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur,
et ce dernier peut demander à recevoir un procès-verbal
des opérations.
PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 4
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TER
Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel
ainsi rédigé:
I-Il est inséré, après l'article 76 du code de
procédure pénale, un article 76-I ainsi rédigé:
Art. 76-I.- Par dérogation aux deux premiers alinéas
de l'article 76, Si les nécessités de l'enquête
relative à l'une des infractions en matière d'armes
et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin
1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication
des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret-loi
du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en
matière de stupéfiants visés par les articles
222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance
peut, à la requête du procureur de la République,
autoriser, par décision écrite et motivée, les
officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant,
des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de
l'article 21, à procéder à des perquisitions,
visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction
sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La
décision du juge des libertés et de la détention
doit préciser la qualification des infractions dont la preuve
est recherchée, les éléments de fait laissant
présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans
lesquels les opérations doivent être effectuées.
Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables.
Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux
d'habitation, le juge des libertés et de la détention
peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues
à l'article 59.
Le fait que les opérations prévues au présent
article révèlent des infractions autres que celles visées
dans la décision du juge des libertés et de la détention
ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes.
II- Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée:
Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation,
le juge des libertés et de la détention peut autoriser
leur réalisation en dehors des heures prévues à
l'article 59.
OBJET
La procédure pénale ne permet pas actuellement qu'il
soit procédé à des perquisitions au cours d'une
enquête préliminaire, même pour des infractions
d'une particulière gravité, sans le consentement de
la personne, contrairement à ce qui est possible en enquête
de flagrance ou au cours d'une information.
Cette règle est toutefois peu cohérente, car il existe
de nombreux cas dans lesquels, avec l'autorisation d'un magistrat
du siège, en l'espèce, depuis la loi du j 5 juin 2000,
le juge des libertés et de la détention, des perquisitions
peuvent être effectuées par les enquêteurs pour
certaines infractions particulières, comme en matière
fiscale ou douanière ou comme en matière de terrorisme,
même en l'absence de flagrance ou d'information. Cette règle
affaiblit par ailleurs considérablement l'efficacité
de la répression, car les parquets hésitent le plus
souvent à ouvrir une information, qui constitue une procédure
particulièrement lourde, uniquement pour permettre une perquisition.
Cette difficulté peut obérer l'efficacité des
investigations qui nécessiteraient une intervention immédiate
pour parer une menace particulièrement grave.
Il est donc à la fois logique et nécessaire d'étendre
cette possibilité pour certaines infractions portant particulièrement
atteinte à la sécurité publique, en cas de trafics
de stupéfiants ou d'infractions à la législation
sur les armes ou les explosifs non seulement en raison de leur gravité
intrinsèque, mais également parce qu'elles peuvent constituer
les prémices d'actes de terrorisme.
Il convient par ailleurs de permettre que ces perquisitions puissent
intervenir de nuit Si elles ont lieu dans des locaux non habités,
comme par exemple des caves ou des garages, de telles perquisitions
de nuit devant pouvoir également intervenir en matière
de terrorisme.
PROJET
DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 5
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès
l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé:
Art. L. 282-8 .- En vue d'assurer préventivement la sûreté
des vols, tant en régime national qu'international, les officiers
de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité
de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1°
ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent
procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret,
des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant
ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des
aérodromes et de leurs dépendances.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire
procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents
de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne, que les entreprises de transport
aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés
ou fait d6signer par des entreprises liées par un contrat de
louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent être
préalablement agréés par le représentant
de l'Etat dans le département et le procureur de la République.
En ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent
à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire,
à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur
intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle.
Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à
des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation
de sécurité doit être faite par une personne du
même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent
alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité
de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice
des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être
retiré par le représentant de l'Etat dans le département
ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé
a été mis en mesure de présenter ses observations.
Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans
les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages
de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules
en régime international. Ils peuvent y faire procéder
sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions
fixées aux deux alinéas précédents.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.OBJETIl est indispensable, pour renforcer
la sûreté aéroportuaire, d'une part, de permettre
aux adjoints de sécurité de la police nationale de participer
aux opérations de contrôle des passagers et des bagages,
d'autre part, de renforcer, tout en les encadrant strictement, les pouvoirs
des agents de sécurité privée en charge du contrôle
des personnes et des bagages, notamment lors du passage des points de
contrôle avant embarquement.
Aujourd'hui, les agents de sûreté des aéroports
(agents de sécurité privée) n'ont la possibilité
que d'assurer la mise en oeuvre des dispositifs automatiques de contrôles
(portiques électro-magnétiques, passage des bagages aux
rayons X) et de procéder à l'inspection visuelle des bagages
à main. Ils ne peuvent pas procéder à certaines
mesures de sûreté pourtant essentielles en matière
de sûreté aéroportuaire, comme la fouille des bagages
et les palpations de sécurité.
L'article L. 282-8 nouveau du code de l'aviation civile, proposé
par cet amendement, permet à ces agents de procéder à
de tels contrôles. L'amendement entoure ceux-ci des garanties
nécessaires: consentement de la personne avant toute palpation
de sécurité ou toute fouille des bagages; exercice des
palpations de sécurité par un agent du même sexe
que la personne qui en fait l'objet. En l'absence de consentement de
l'intéressé à ces contrôles, ceux-ci pourront
être effectués par un officier de police judiciaire, un
agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint,
dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent
article. Cet amendement exclut toute possibilité de fouille des
passagers par les agents de sécurité privée, cette
prérogative étant exclusivement réservée
aux officiers de police judiciaire et, sous la responsabilité
de ces derniers, aux agents de police judiciaire.
Par ailleurs, les vérifications et habilitations préalables
portant sur les agents de sûreté, déjà prévus
par l'actuel article L 282-8 du code de l'aviation civile, sont maintenus
: double agrément du préfet et du procureur de la République.
En outre, il est prévu qu'ils exercent leurs missions sur les
instructions et sous les ordres d'un officier de police judiciaire.
L'amendement tend ainsi, dans le cadre de garanties strictement définies,
à renforcer la sûreté des vols.
PROJET
DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 6
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès
l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est ainsi rédigé:
Art. L. 323-5.- En vue d'assurer préventivement la sûreté
des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y
rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et
sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure
pénale, peuvent procéder à la visite des personnes,
des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et
des navires, à l'exception des parties à usage exclusif
d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se
trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public,
délimitées par arrêté préfectoral.
Les officiers de police judiciaire peuvent également
faire procéder à ces opérations sous leurs ordres
par des agents de nationalité française ou ressortissant
d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés
par le représentant de l'Etat dans le département et
par le procureur de la République, que les personnes publiques
gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En
ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent
à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la
visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre
des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne,
ils peuvent procéder à des palpations de sécurité.
Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être
faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait
l'objet.
Les agréments prévus au précédent
alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité
de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec
l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne
peut être retiré par le représentant de l'Etat
dans le département et par le procureur de la République
qu'après que l'intéressé a été
mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire
l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions
et dans les zones visées au premier alinéa, procéder
à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises,
des véhicules et des navires, à l'exception des parties
à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils
peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés
dans les conditions et selon les modalités fixées aux
deux alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire
communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles
ils procèdent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.OBJETL'article L. 323-5 du code des
ports maritimes est rédigé dans des termes identiques
à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile.
L'amendement a pour objet de coordonner la rédaction de ces
deux articles, compte tenu de la modification proposée dans
l'amendement n0 5 du Gouvernement, dans le souci de renforcer la sûreté
portuaire, dans les mêmes conditions et avec les mêmes
garanties qu'en matière de sûreté aéroportuaire.
PROJET
DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 7
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÊS L'ARTICLE 6 TERAprès
l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article 3 de la loi n0 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant
les activités privées de surveillance, de gardiennage
et de transport de fonds, il est inséré un article 3-1
ainsi rédigé:
Art. 3-I. - Les personnes physiques exerçant l'activité
mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er
peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages
à main et, avec le consentement de leur propriétaire,
à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée
au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement
habilitées à cet effet et agréées par
le représentant de l'Etat dans le département, peuvent,
en cas de circonstances particulières liées à
l'existence de menaces graves pour la sécurité publique,
procéder, avec le consentement exprès des personnes,
à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la
palpation de sécurité doit être faite par une
personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces
circonstances particulières sont constatées par un arrêté
du représentant de l'Etat dans le département et, à
Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et
détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels
les contrôles peuvent être effectués.OBJETLes
agents de sécurité privée relevant de la loi
n0 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de surveillance, de gardiennage et de transport de
fonds ne peuvent aujourd'hui procéder ni à l'inspection
visuelle des bagages à main, ni à leur fouille, ni à
des palpations de sécurité.
Le présent amendement, qui crée dans la loi du 12 juillet
1983 un article 3-1 nouveau, tend à permettre le contrôle
des bagages par des agents de sécurité privée.
Cette mesure est particulièrement nécessaire, en vue
d'assurer la protection des personnes et des biens, notamment à
l'entrée des enceintes sportives, à l'occasion de matches
à risques, ou à l'entrée de certains lieux recevant
du public. La fouille des bagages nécessite cependant le consentement
du propriétaire.
Par ailleurs, en cas de circonstances particulières liées
à l'existence de menaces graves pour la sécurité
publique (par exemple, le déclenchement du plan VIGIPIRATE),
il est nécessaire, toujours dans le but d'assurer préventivement
la sécurité des personnes et des biens, que des agents
de sécurité privée puissent procéder à
ces palpations de sécurité.
Afin d'encadrer ces mesures de contrôle et de les entourer des
garanties nécessaires, l'amendement prévoit que les
agents qui pourront procéder à ces palpations de sécurité
devront faire l'objet d'un agrément du préfet et être
spécialement habilités à cette fin. Tous les
agents de sécurité privée ne pourront donc procéder
à ces mesures de contrôle. L'amendement prévoit
également que les palpations de sécurité doivent
être assurées par des agents du même sexe que la
personne qui en fait l'objet. L'amendement prévoit enfin qu'il
appartient au préfet, en tant qu'autorité de police
administrative, de fixer la durée d'exercice de ce type de
contrôles, ainsi que les lieux ou catégories de lieux
(grands magasins, enceintes sportives, par exemple) où ils
pourront s'exercer.
PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 8
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TER
Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel
ainsi rédigé:
Il est inséré, après l'article 17 de la loi n0
95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité, un article 17-1 ainsi rédigé:
Art. 17-1.- Les décisions administratives d'affectation,
d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues
par des dispositions législatives ou réglementaires,
concernant, soit l'exercice de missions de sécurité
ou de défense, soit l'accès à des zones protégées
en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation
de matériels ou produits présentant un caractère
dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives destinées
à vérifier que le comportement des candidats n'est pas
incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Les enquêtes administratives dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat, peuvent donner lieu à
la consultation par des agents habilités de la police et de
la gendarmerie nationales, des traitements autorisés de données
personnelles gérés par les services de police judiciaire
ou de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des
procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée
par la protection de la sécurité des personnes et la
défense des intérêts fondamentaux de la nation.
La consultation mentionnée au précédent
alinéa peut également être effectuée pour
l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci
ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent
se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre
public ou à la sécurité des personnes.
OBJET
La lutte contre le terrorisme nécessite que l'honorabilité
des personnes à qui sont confiées certaines missions
touchant à la sécurité des personnes et des biens,
ou dont l'exercice des missions touche à la sécurité
des personnes et des biens, puisse être vérifiée.
Il s'agit de missions pour lesquelles l'Etat ne peut pas prendre le
risque d'exposer le public aux agissements d'un individu dont il n'aurait
pu vérifier la moralité et les antécédents.
Ainsi, l'accès aux zones réservées des aéroports
ou aux centrales nucléaires, ne peut-il être laissé
sans danger à des personnes impliquées par exemple dans
des faits de vols, de violence, de trafic d'armes ou de terrorisme.
De même, il serait inconcevable de permettre à des agents
de sécurité privée d'effectuer des palpations
de sécurité sans avoir les moyens de s'assurer que ces
personnes n'ont pas été mises en cause pour des faits
de délinquance.
Une enquête administrative est alors nécessaire, qui
doit permettre de rassembler des éléments d'information
sur la personne. De très nombreux textes prévoient aujourd'hui
ces exigences d'honorabilité et de moralité, à
l'occasion de la délivrance d'autorisations, d'habilitations
ou d'agréments, mais aucun ne prévoit explicitement
l'existence d'une enquête administrative.
Le présent amendement tend à remédier à
cette lacune.
La consultation des fichiers de police judiciaire dûment autorisés
est, dans ce cadre, indispensable. Le bulletin n02 du casier judiciaire
est en effet insuffisant: il ne contient pas toutes les condamnations
; techniquement, il s'écoule un délai qui peut être
important entre la condamnation et la transmission au casier judiciaire.
L'autorité habilitée à prendre la décision
pourra tenir compte de ces éléments pour fonder son
appréciation, étant rappelé qu'en vertu des dispositions
de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, la décision "ne peut
avoir pour seul fondement un traitement donnant une définition
du profil ou de la personnalité de l'intéressé".
L'amendement proposé permet à l'autorité administrative
de donner en toute connaissance de cause des autorisations à
des personnes à qui sont confiées des missions sensibles.
PROJET
DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 9
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès
l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I- Il est inséré, après l'article L. 32-3 du
code des postes et télécommunications, deux articles
L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi rédigés
Art. L. 32-3-1. - I.- Les opérateurs de télécommunications,
et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute
donnée relative à une communication dès que celle-ci
est achevée, sous réserve des dispositions des Il, III
et IV ci-après.
Il. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation
et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul
but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition
de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être
différé pour une durée maximale d'un an aux opérations
tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories
de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, détermine, dans les limites fixées
par le IV ces catégories de données et la durée
de leur conservation, selon l'activité des opérateurs
et la nature des communications.
III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des
prestations de télécommunications, les opérateurs
peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle
la facture peut être légalement contestée ou des
poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser,
conserver et, le cas échéant, transmettre à des
tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement,
les catégories de données techniques qui sont déterminées,
dans les limites fixées par le IV, selon l'activité
des opérateurs et la nature de la communication, par décret
en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement
de ces données en vue de commercialiser leurs propres services
de télécommunications, Si les usagers y consentent expressément
et pour une durée déterminée. Cette durée
ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période
correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
IV. - Les données conservées et traitées
dans les conditions définies aux Il et III portent exclusivement
sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis
par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques
des communications assurées par ces derniers.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances
échangées ou des informations consultées, sous
quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent
dans le respect des dispositions de la loi n° 78817 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher
une utilisation de ces données à des fins autres que
celles prévues au présent article.
Art. L. 32-3-2. - La prescription est acquise, au profit des
opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1
et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations
de télécommunications présentées après
un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les
sommes dues en paiement des prestations de télécommunications
d'un opérateur appartenant aux catégories visées
au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a
pas réclamées dans un délai d'un an courant à
compter de la date de leur exigibilité.
Il- Il est rétabli, dans le même code, un article L.
39-3 ainsi rédigé:
Art. L. 39-3. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications
ou ses agents:
1° De ne pas procéder aux opérations tendant
à effacer ou à rendre anonyme les données relatives
aux communications dans les cas où ces opérations sont
prescrites par la loi
2° De ne pas procéder à la conservation des
données techniques dans les conditions où cette conservation
est exigée par la loi.
Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent
également l'interdiction, pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion
de laquelle l'infraction à été commise.
Il - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au I.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal;
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 13
1-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus;
3° La peine mentionnée au 9° de l'article 31-39
du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 20 de l'article 13 1-9 du
code pénal porte sur l'activité professionnelle dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.OBJETLes événements
récents ont démontré que l'utilisation des moyens
de télécommunications, des réseaux numériques
et de l'internet étaient au coeur des échanges d'informations
entre les membres d'un réseau terroriste. Les données
techniques relatives à ces communications sont autant de traces
laissées par les intéressés dans le monde
virtuel, comme le seraient des empreintes ou des indices dans le monde
réel. La recherche des infractions commises sur les réseaux
de télécommunications ou à l'aide de ces réseaux
suppose donc que puissent être exploités par les services
d'enquête les données enregistrées par les opérateurs
à l'occasion de l'établissement des communications émises
par les auteurs de ces infractions. Il est nécessaire que la
France se dote, à cet égard, d'un cadre législatif
clair et transparent encadrant strictement ma conservation des données
techniques à cette fin, de manière à ce que les
autorités judiciaires ne soient pas tributaires des données
conservées par les opérateurs pour leurs besoins propres,
selon les choix commerciaux qu'ils auront fait. Cela impose de revoir
l'ensemble du dispositif relatif aux obligations des opérateurs.
En effet, en vertu de la directive 97/66/CE du 15 décembre
1997 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur
des télécommunications, les opérateurs de télécommunication
ont, en principe, l'obligation de d'effacer ou de rendre anonyme l'ensemble
des données dont ils disposent dès que la communication
est terminée. C'est l'objet du I de l'article L. 32-3-1 nouveau
du code des postes et télécommunications de consacrer
ce principe. Ce ne peut être que, par voie d'exception, que
des données sont susceptibles d'être conservées,
notamment pour les besoins liés à la facturation par
les opérateurs eux-mêmes de leurs services ou, selon
les termes de l'article 14 de la directive, lorsque cela constitue
une mesure nécessaire pour sauvegarder la sûreté
de l'Etat, la défense, la sécurité publique,
la prévention, la recherche, la détection et le poursuite
d'infractions pénales...
Le II de l'article L. 32-3-1 vise ainsi les données techniques
susceptibles d'être exploitées pour les besoins de la
recherche et de la poursuite des infractions pénales, étant
précisé que les données techniques ainsi visées
ne pourront être transmises qu'aux autorités judiciaires,
dans le cadre d'une procédure pénale.
Cette obligation pèsera sur tous les opérateurs de télécommunications
au sens du 150 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications,
c'est-à-dire les prestataires qui assurent la transmission
d'une communication. S'agissant de l'internet, ce champ d'application
inclut donc les fournisseurs d'accès, étant entendu
que, pour leur part, les fournisseurs de services dit d'hébergement
sont déjà assujettis, en application de l'article 43-9
de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, dans sa rédaction issue de la loi du I er
août 2000, à l'obligation de détenir et de conserver
les données de nature à permettre l'identification
de toute personne ayant contribue. à la création d'un
contenu des services dont (ils) sont prestataires.
Dans les deux cas, les données techniques concernées
seront précisément énumérées, selon
l'activité de l'opérateur et la nature de la communication,
par un décret en Conseil d'Etat pris avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, étant entendu
que ces données ne pourront en aucun cas porter sur le contenu
des correspondances échangées ou des informations consultées.
L'article L. 39-3 nouveau du code des postes et télécommunications
détermine le régime de l'infraction pénale qui
sanctionne la méconnaissance des obligations posées
par l'article précédent, concernant tant le principe
d'effacement que l'obligation subsidiaire de conservation.
PROJET
DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 10
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès
l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article 230 du code de procédure pénale,
il est inséré un titre Iv ainsi rédigé:
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE UNIQUE
De la mise au clair des données chiffrées nécessaires
à la manifestation de la vérité
Art. 230-I.- Sans préjudice des dispositions des articles
60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies
ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait
l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder
aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre,
le procureur de la République, la juridiction d'instruction
ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner
toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer
les opérations techniques permettant d'obtenir la version en
clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen
de cryptologie a été utilisé, la convention secrète
de déchiffrement, Si cela apparaît nécessaire.
Si la peine encourue est égale ou supérieure à
deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête
ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République,
la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie
de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis
au secret de la défense nationale selon les formes prévues
au présent chapitre.
Art. 230-2. - Lorsque le procureur de la République,
la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie
de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations
mentionnées à l'article 230-i, aux moyens de l'Etat
couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition
écrite doit être adressée au service national
de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité
liée aux technologies de l'information, avec le support physique
contenant les données à mettre au clair ou une copie
de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel
les opérations de mise au clair doivent être réalisées.
Le délai peut être prorogé dans les mêmes
conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante
peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
Le service de police judiciaire auquel la réquisition
a été adressée transmet sans délai cette
dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres
d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de
la défense nationale, et désigné par décret.Art.
230-3.- Dès l'achèvement des opérations ou dès
qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement
impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à
la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité
judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues
sont retournés par le responsable de l'organisme technique
au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition.
Sous réserve des obligations découlant du secret de
la défense nationale, les résultats sont accompagnés
des indications techniques utiles à la compréhension
et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée
par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité
des résultats transmis.
Ces pièces sont immédiatement remises à
l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire
chargé de la lutte contre la criminalité liée
aux technologies de l'information.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal
de réception et sont versés au dossier de la procédure.
Art. 230-4. - Les décisions judiciaires prises en application
du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel
et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations découlant
du secret de la défense nationale, les agents requis en application
des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter
leur concours à la justice. OBJETLa transmission de messages
cryptés par la voie de l'internet s'est révélée
être une forme privilégiée de communication entre
membres d'un réseau terroriste. Dans les cas les plus sophistiqués
de cryptologie, le déchiffrement de ces messages suppose d'avoir
recours à des experts de très haut niveau voire à
des moyens d'Etat couverts par le secret de la défense nationale.
Il est nécessaire d'organiser le recours à ces moyens
de manière à assurer leur fiabilité juridique
dans le cadre d'une procédure pénale.
A cet effet, les articles 230-I à 230-5 nouveaux du code de
procédure pénale prévoient la possibilité
pour les autorités judiciaires de saisir l'Office central de
lutte contre la criminalité liée aux technologies de
l'information et de la communication qui sera chargée de transmettre
la demande de déchiffrement à un centre technique d'assistance
placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Les résultats devront être communiqués au magistrat
compétent par la même voie, accompagnés des indications
techniques utiles à leur compréhension et à leur
exploitation, dans le respect, toutefois, des obligations découlant
du secret de la défense nationale.
PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 11
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERAprès
l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Il est inséré, après l'article Il de la loi n°
91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises
par la voie des télécommunications, un article Il I ainsi
rédigé:
Art. 11-1.- Les personnes physiques ou morales qui fournissent
des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction
de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés
dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande,
les conventions permettant le déchiffrement des données
transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies.
Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations
susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions,
sauf Si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire
à ces réquisitions.
Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions,
aux demandes des autorités habilitées est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures
suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les
conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette
mise en oeuvre est assurée par l'Etat. OBJET
L'article 11-1 nouveau de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative
au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications
contraint, en outre, les personnes qui fournissent des prestations de
cryptologie à remettre les conventions permettant le déchiffrement
des données ainsi cryptées aux autorités administratives
habilitées à réaliser des interceptions dans les
conditions prévues par ladite loi. Le fait de ne pas déférer
à cette demande est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement
et de 30.000 E d'amende.
PROJET
DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 12
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TERApres
l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Aprês l'article 706-70 du code de procédure pénale,
il est inséré un titre XXIII ainsi rédigé:
TITRE XXIII
De l'utilisation de moyens de télécommunications
au cours de la procédure
Art. 706-71.- Lorsque les nécessités de l'enquête
ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire
d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes
peuvent être effectués en plusieurs points du territoire
de la République se trouvant reliés par des moyens de
télécommunications garantissant la confidentialité
de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux,
un procès verbal des opérations qui y ont été
effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un
enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième
à neuvième alinéa de l'article 706-52 sont alors
applicable.
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité
pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète
au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation
peut également se faire par l'intermédiaire de moyens
de télécommunications.
Les dispositions du présent article sont également
applicables pour l'exécution simultanée, sur un point
du territoire de la République et sur un point situé
à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant
des autorités judiciaires étrangères ou des actes
d'entraide réalisés à l'étranger sur demande
des autorités judiciaires françaises.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que
de besoin, les modalités d'application du présent article..OBJETIl
parait indispensable d'autoriser l'utilisation de moyens de communication
audiovisuelle au cours de la procédure pénale, qui permet
dans le cadre de procédures anti-terroristes d'interroger des
personnes à distance, d'assurer la célérité,
la sécurité et l'efficacité des procédures
et de surmonter des obstacles procéduraux ou physiques liés
au déplacement de ces personnes ou des autorités susceptibles
de les entendre et constituerait le complément indispensable
de l'échange d'informations entre services de lutte contre
le terrorisme.
L'utilisation de ces techniques modernes de communication - qui a
déjà été consacrée en 1998 par
les articles L. 952-7 (Il) et L. 952-11(11) du code de l'organisation
judiciaire pour la juridiction de Saint-Pierre-et-Miquelon - est d'ailleurs
préconisée par plusieurs instruments internationaux,
et elle présente un intérêt tout particulier en
matière d'entraide judiciaire internationale, spécialement
en matière de lutte contre le terrorisme.
PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(nouvelle lecture)
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 13
Présenté par
LE GOUVERNEMENT
________________ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 32Après
l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002,
les entreprises de transport peuvent assurer le transport à
destination des débits de tabacs de "sachets de premiers
euros" contenant des pièces d'une valeur de 15, 25 euros,
dans la limite de 2000 sachets par transport.OBJETEn vue d'assurer
le succès de l'opération de passage à l'euro,
il a été décidé que la distribution au
grand public des sachets de premiers euros serait notamment
assurée par les débitants de tabac. Afin de permettre
l'alimentation de ces débits de tabac en sachets d'euros, sans
désorganiser les opérations, très nombreuses
et très importantes, de transport de fonds, qui se dérouleront
pendant la période considérée, il est nécessaire
d'autoriser, à titre exceptionnel et provisoire, des entreprises
de transport qui ne relèvent pas de la loi n0 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités privées
de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds à
procéder à ces opérations de transport des sachets
premiers euros. Cette autorisation relève du domaine
de la loi.
Tel est l'objet du présent amendement.
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